Article 2103 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
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Version13/07/1984
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Version01/01/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2374 (V), Code civil - art. 2374 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 JORF 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier, 19 mars 1959

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 11 () JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955

Modifié par : Loi 71-579 1971-07-16 art. 47-1 JORF 17 juillet 1971

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 13 juillet 1984
15 textes citent l'article

Commentaires27


Maître Joan Dray · LegaVox · 12 octobre 2011

M. Bonnot Marcel · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

Il est inséré dans les articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du code civil, et revêt un caractère occulte, n'ayant pas à être inscrit. […]

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Décisions492


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2005, n° 07/07966
Confirmation

[…] Il s'oblige à employer dans les huit jours des présentes, cette somme au paiement du prix et à déclarer l'origine des deniers servant au paiement. De la sorte le prêteur bénéficiera du privilège accordé par l'article 2103 paragraphe 2 du Code civil à ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble.

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  • Monaco·
  • Privilège·
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  • Ingénierie·
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  • Hypothèque

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 8 novembre 2023, n° 19/14782
Infirmation partielle

[…] Comme l'a dit le tribunal, la créance se trouve donc éteinte sauf si elle est garantie par une sûreté réelle, ce qui est le cas de la créance de charges du syndicat des copropriétaires qui bénéficie d'un privilège spécial immobilier portant sur le lot de copropriété du copropriétaire défaillant en application des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du code civil, devenu l'article 2374 du même code ;

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Créance·
  • Assemblée générale·
  • Adresses·
  • Héritier·
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  • Successions·
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  • Titre

3Cour d'appel de Pau, 30 avril 2007, n° 05/03516
Confirmation

[…] * c'est en application des articles 2103 du Code Civil et L 121-13 du Code des Assurances que la Société Bordelaise de C.I.C., qui s'est vu conférer le privilège du vendeur et est bénéficiaire d'une hypothèque complémentaire en garantie de remboursement des prêts, doit recevoir le versement des indemnités ;

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  • Vendeur·
  • Indemnité
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