Article 2104 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/1979
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Version14/07/1989
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Version02/01/1990
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Version04/01/1990
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Version10/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2375 (M), Code civil - art. 2375 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1968

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 JORF 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier 1959

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1968
Sortie de vigueur le 4 janvier 1979
30 textes citent l'article

Commentaires3


M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 26 mars 1987

S'il est exact qu'en raison de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et de l'article 2104 du code civil, comme le rappelle l'article 63-7 nouveau de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 16 novembre 2012, n° 2012001779

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Minoterie·
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  • Personnes·
  • Suppléant·
  • Établissement de crédit

2Tribunal de commerce d'Angoulême, 21 juin 2012, n° 2012001781

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Plan·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Suppléant·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Rééchelonnement·
  • Crédit·
  • Établissement de crédit

3Tribunal de commerce de Besançon, 15 avril 2015, n° 2015000464

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
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  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Mandataire·
  • Exécution·
  • Établissement de crédit
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