Article 2105 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2376 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955

Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions47


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 3 mars 2015, n° 2003001439

[…] — Super privilège……………………….. cc. cer crc. cc. cn… 33 166.76 euros (créance déjà remboursée) – …… csc crc ser rss sri rire.. 2 506.84 euros (créance déjà remboursée) Il est fait ici application du principe de subsidiarité édicté par le législateur conformément aux dispositions de l'article 2105 du Code Civil. Frais de justice : + Frais de radiation des inscriptions………………………… 1 000€. (provision à parfaire ou à diminuer)

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  • Collocation·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Parfaire·
  • Radiation·
  • Ags·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Actif

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1984, 83-13.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour accueillir cette demande en ce qui concerne seulement les frais exposes pour la poursuite de l'ordre, la cour d'appel retient, par motifs adoptes, que « les creances superprivilegiees beneficient d'une priorite absolue et priment les creances sur la masse » et, par motifs propres, que l'article l.143-10 du code du travail prescrit le paiement des remunerations y visees « nonobstant l'existence de toute autre creance privilegiee », que l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 impose au syndic de regler ces remunerations sur les premiers fonds disponibles « nonobstant l'existence de toute autre creance » et que les dispositions des articles 2104 et 2105 du code civil ne contredisent pas cette anteriorite de paiement ;

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  • Article l 143-10 du code du travail·
  • Article l 143·
  • Priorité sur les créances nées après le jugement déclaratif·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Priorité à l'égard des créanciers sur la masse·
  • Conflit avec la superprivilège des salariés·
  • Salaires antérieurs au jugement déclaratif·
  • Créanciers de la masse·
  • Créanciers du débiteur·
  • 10 du code du travail

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 85-17.100, Inédit
Rejet

[…] date du contredit formé par l'ASSEDIC, créancier privilégié, les fonds de la société débitrice étaient juridiquement indisponibles en vertu d'une créance certaine sur la masse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2104 et 2105 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, […]

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Syndic administrateur judiciaire·
  • Mise en cause personnelle·
  • Créanciers du débiteur·
  • Conditions·
  • Syndic·
  • Crédit lyonnais·
  • Société générale·
  • Contredit·
  • Créance
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