Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 4 : Comment se conservent les privilèges
Article 2106 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
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[…] ✔ M e C a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de leur auteur sur les conséquences de la mention “toutefois, le vendeur dispense expressément et irrévocablement le notaire soussigné de prendre l'inscription de ce privilège, lors de la publication des présentes, et déclarant être parfaitement informé des dispositions des articles 2106, 2113 deuxième alinéa, 2146 et 2148 du Code Civil ; le vendeur déclare ne pas ignorer que l'inscription qui pourrait ainsi être éventuellement prise après le délai de deux mois à compter de ce jour ne vaudrait seulement que comme hypothèque conventionnelle à son rang d'inscription, conformément aux dispositions de l'article 2113 deuxième alinéa du Code Civil”,
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[…] Le Trésor Public est mal fondé à donner à cette mention laconique et peu précise une portée qu'elle n'a pas. Il est certain qu'il aurait fallu dire par exemple :“par préférence au rang de son inscription d'hypothèque etc.. ”. Mais il faut tenir compte de l'incidence de la règle de l'inscription obligatoire des privilèges sur les immeubles (article 2106 du Code Civil ), qui a conduit à une certaine confusion dans le vocabulaire
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 novembre 2011, n° 10/23370
[…] «'Le vendeur dispense expressément et irrévocablement le notaire soussigné de prendre l'inscription de ce privilège lors de la publication des présentes, déclarant être parfaitement informé des dispositions des articles 2106, 2113deuxième alinéa, 2146 et 2148 du code civil';
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