Article 2108 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2379 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955

Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
14 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 janvier 2016

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication de l'acte de délaissement, soit après celle-ci en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du Code civil, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent. - Article 7-4 Créé par Loi 76-632 1976-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1976 L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, […]

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Décisions76


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 juin 1964, Publié au bulletin
Cassation

Meconnait les dispositions de l'article 2108, alinea 2 du code civil l'arret qui, pour refuser de faire droit a une demande en resolution de la vente d'un immeuble introduite par le vendeur impaye pendant la liquidation judiciaire de l'acquereur, enonce que, les prix et les frais ayant ete offerts au demandeur selon les regles de la liquidation judiciaire, […]

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  • Exercice au préjudice de la masse des créanciers·
  • Non-inscription de l'hypotheque légale·
  • Liquidation judiciaire de l'acquereur·
  • Action en resolution de la vente·
  • Défaut d'inscription·
  • Vendeur d'immeuble·
  • Condition·
  • Privilege·
  • Liquidation judiciaire·
  • Vendeur

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 septembre 2010, n° 08/14300
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour assurer le rang de ce privilège et le droit à l'D E, inscription sera prise à la diligence du VENDEUR et à son profit contre L'ACQUEREUR dans les deux mois de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 2108 du Code civil”.

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  • Vendeur·
  • Résolution·
  • Sommation·
  • Acte de vente·
  • Prix·
  • Privilège·
  • Acquéreur·
  • Intérêt·
  • Traduction·
  • Solde

3Tribunal de commerce de Lille, 21 octobre 2014, n° 2014017977

[…] […]67890[…]67890[…]67890 MINISTERE DU LOGEMENT, . . des intérêts dont elles sont productives et ses accessoires. Conformément à l'article 2108 du Code civil, ce privilège sera, pour sa conservation, inscrit à la diligence et au profit du bénéficiaire dans le délai de deux mois

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Acte·
  • Vente·
  • Servitude·
  • Droit de préemption·
  • Notaire·
  • Assainissement
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