Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 4 : Comment se conservent les privilèges
Article 2108 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Commentaire • 1
Décisions • 76
Meconnait les dispositions de l'article 2108, alinea 2 du code civil l'arret qui, pour refuser de faire droit a une demande en resolution de la vente d'un immeuble introduite par le vendeur impaye pendant la liquidation judiciaire de l'acquereur, enonce que, les prix et les frais ayant ete offerts au demandeur selon les regles de la liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…- Exercice au préjudice de la masse des créanciers·
- Non-inscription de l'hypotheque légale·
- Liquidation judiciaire de l'acquereur·
- Action en resolution de la vente·
- Défaut d'inscription·
- Vendeur d'immeuble·
- Condition·
- Privilege·
- Liquidation judiciaire·
- Vendeur
[…] Pour assurer le rang de ce privilège et le droit à l'D E, inscription sera prise à la diligence du VENDEUR et à son profit contre L'ACQUEREUR dans les deux mois de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 2108 du Code civil”.
Lire la suite…- Vendeur·
- Résolution·
- Sommation·
- Acte de vente·
- Prix·
- Privilège·
- Acquéreur·
- Intérêt·
- Traduction·
- Solde
3. Tribunal de commerce de Lille, 21 octobre 2014, n° 2014017977
[…] […]67890[…]67890[…]67890 MINISTERE DU LOGEMENT, . . des intérêts dont elles sont productives et ses accessoires. Conformément à l'article 2108 du Code civil, ce privilège sera, pour sa conservation, inscrit à la diligence et au profit du bénéficiaire dans le délai de deux mois
Lire la suite…- Vendeur·
- Acquéreur·
- Urbanisme·
- Immeuble·
- Acte·
- Vente·
- Servitude·
- Droit de préemption·
- Notaire·
- Assainissement
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication de l'acte de délaissement, soit après celle-ci en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du Code civil, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent. - Article 7-4 Créé par Loi 76-632 1976-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1976 L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, […]
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