Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 4 : Comment se conservent les privilèges
Article 2109 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1961
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 6 () JORF 20 décembre 1961
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] l'impliquant et en octroyant un prêt de 1.200.000 FF sans entrer en contact avec la caution qui devait garantir cet emprunt qui surabondamment était excessif au regard des facultés contributives de madame Z…, – dire et juger nulle et de nul effet la caution contractée par madame Z… en faveur de la B.P.A par application des articles 1106 et 2109 du code civil ou de toutes dispositions à déduire ou suppléer, Subsidiairement, – dire et juger que le préjudice causé à madame Z… par les fautes imputables à la B.P.A correspond à la somme pour laquelle l'établissement financier recherche madame Z…, […]
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[…] Attendu que le receveur principal fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2001) d'avoir fait primer le privilège des copartageants sur l'hypothèque légale, alors, selon le moyen, que l'effet déclaratif du partage ne pouvant se communiquer au privilège du copartageant et faire remonter celui-ci au commencement de l'indivision que dans le cas où le copartageant attributaire de l'immeuble grevé avait hypothéqué sa part pendant l'indivision, la cour d'appel, en décidant néanmoins le contraire, a violé les articles 2095 et 2109 du Code civil ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 novembre 2020, n° 19/00067
[…] d'un acte de nature à être publié. C. – Pour les autres actes, trois mois de leur date. Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs bureaux, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque bureau en sus du premier. Ainsi, il résulte de ces prescriptions que Maître F D disposait d'un délai de trois mois pour réaliser la formalité de publicité de la vente immobilière à partir du 7 juin 2002.
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Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication de l'acte de délaissement, soit après celle-ci en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du Code civil, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent. - Article 7-4 Créé par Loi 76-632 1976-07-13 art. 3 JORF 14 juillet 1976 L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, […]
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