Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 4 : Comment se conservent les privilèges
Article 2110 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Et statuant au fond : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 2106 et 2110 du Code civil ; Attendu, en droit, que les privilèges entre créanciers ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils ont été rendus publics par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques ; que cette disposition est générale et ne comporte que les exceptions expressément prévues par la loi ; qu'elle s'applique notamment au privilège réservé par l'article 2103, paragraphe 4, du Code civil aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers ;
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[…] * d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de dire que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du bien fondé du privilège de l'article '2001-3' (sic) du code civil et, en conséquence, vu l'article 'L. 133-12-1' (sic) du code de l'organisation judiciaire, de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE RENOVATION à mieux se pourvoir, […] Que l'article 2110 du même code prévoit que le procès-verbal d'état des lieux et le procès-verbal de réception doivent être publiés à la conservation des hypothèques ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2014, n° 12/02605
[…] Ils sollicitent de la cour qu'elle dise que les frais d'expulsion n'étaient pas nécessaires et qu'il n'ont pas à en supporter le coût. Ils concluent à la condamnation de la XXX à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions de la société SABEL, en date du 5 octobre 2012, tendant, au vu des articles 2110 et 2199 du Code civil, à la confirmation du jugement. Elle fait état de l'expulsion intervenue le 3 septembre 2012. Elle maintient que le bail sous seing privé du 1 er juillet 2010, publié le 25 février 2011, postérieurement au commandement valant saisie immobilière lui est inopposable.
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