Article 2110 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2382 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambres réunies, du 31 janvier 1898, Publié au bulletin
Annulation

[…] Et statuant au fond : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 2106 et 2110 du Code civil ; Attendu, en droit, que les privilèges entre créanciers ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils ont été rendus publics par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques ; que cette disposition est générale et ne comporte que les exceptions expressément prévues par la loi ; qu'elle s'applique notamment au privilège réservé par l'article 2103, paragraphe 4, du Code civil aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers ;

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  • Privilege de constructeur·
  • Inscription·
  • Privilège·
  • Procès-verbal·
  • Entrepreneur·
  • Plus-value·
  • Immeuble·
  • Hypothèque·
  • Registre·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 06/19756
Confirmation

[…] * d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de dire que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du bien fondé du privilège de l'article '2001-3' (sic) du code civil et, en conséquence, vu l'article 'L. 133-12-1' (sic) du code de l'organisation judiciaire, de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE RENOVATION à mieux se pourvoir, […] Que l'article 2110 du même code prévoit que le procès-verbal d'état des lieux et le procès-verbal de réception doivent être publiés à la conservation des hypothèques ;

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  • Sociétés immobilières·
  • Privilège·
  • Plus-value·
  • Juge des référés·
  • Opposition·
  • Procès-verbal·
  • Immeuble·
  • Mesures conservatoires·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2014, n° 12/02605
Infirmation partielle

[…] Ils sollicitent de la cour qu'elle dise que les frais d'expulsion n'étaient pas nécessaires et qu'il n'ont pas à en supporter le coût. Ils concluent à la condamnation de la XXX à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions de la société SABEL, en date du 5 octobre 2012, tendant, au vu des articles 2110 et 2199 du Code civil, à la confirmation du jugement. Elle fait état de l'expulsion intervenue le 3 septembre 2012. Elle maintient que le bail sous seing privé du 1 er juillet 2010, publié le 25 février 2011, postérieurement au commandement valant saisie immobilière lui est inopposable.

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  • Bail·
  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Saisie immobilière·
  • Consorts·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Adjudication·
  • Débiteur·
  • Délais·
  • Procédure
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