Article 2111 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2383 (M), Code civil - art. 2383 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955

Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007, n° 06/05213

[…] L'article 2148 alinéa 3 du code civil tel qu'en vigueur à la date de l'inscription (devenu 2428) dispose que chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité, … l'indication de la date et la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, une exception à l'obligation de mention d'un titre étant prévue pour les seules inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121,1°, 2° et 3° (du code civil), pour lesquelles les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.

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2Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007, n° 06/05213

[…] L'article 2148 alinéa 3 du code civil tel qu'en vigueur à la date de l'inscription (devenu 2428) dispose que chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité, … l'indication de la date et la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, une exception à l'obligation de mention d'un titre étant prévue pour les seules inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121,1°, 2° et 3° (du code civil), pour lesquelles les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.

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3Tribunal de commerce de Lille, 2 avril 2014, n° 2014006803

[…] prévus aux articles 2108, 2109 et 2111 du Code Civil pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef des vendeurs ou des précédents propriétaires, les vendeurs seront tenus d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à leurs frais, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui leur en sera faite au domicile élu dans le présent acte.

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