Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 4 : Comment se conservent les privilèges
Article 2111 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
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[…] L'article 2148 alinéa 3 du code civil tel qu'en vigueur à la date de l'inscription (devenu 2428) dispose que chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité, … l'indication de la date et la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, une exception à l'obligation de mention d'un titre étant prévue pour les seules inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121,1°, 2° et 3° (du code civil), pour lesquelles les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.
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[…] L'article 2148 alinéa 3 du code civil tel qu'en vigueur à la date de l'inscription (devenu 2428) dispose que chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité, … l'indication de la date et la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, une exception à l'obligation de mention d'un titre étant prévue pour les seules inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121,1°, 2° et 3° (du code civil), pour lesquelles les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.
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3. Tribunal de commerce de Lille, 2 avril 2014, n° 2014006803
[…] prévus aux articles 2108, 2109 et 2111 du Code Civil pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef des vendeurs ou des précédents propriétaires, les vendeurs seront tenus d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à leurs frais, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui leur en sera faite au domicile élu dans le présent acte.
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