Article 2111-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2384 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Est créé par : Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 36 () JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1984
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

Selon les termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. […] Par conséquent, une commune ne peut en aucun cas acquérir par ce biais un immeuble situé en dehors de son territoire ou appartenant à une autre personne publique. […] Ce n'est que si un bien remplit les conditions fixées par les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du CG3P pour faire partie du domaine public qu'il relève effectivement du domaine public communal, même en l'absence d'acte formel de classement.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.471, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] 1°- ALORS QU'aux termes de l'article 1 de ses statuts, […] qu'ayant relevé que la société EDF est une société anonyme qui doit garantir l'exercice du droit syndical et qui emploie des salariés régis par le code du travail et en déniant cependant le droit à la CAT secteur privé d'y désigner un représentant de section syndicale au motif inopérant que la société EDF est une entreprise du secteur public puisque son capital est détenu majoritairement par l'Etat, le tribunal d'instance a violé les articles L.2111-1, L. 2131-1, L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

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