Article 2118 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2397 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires2


www.clydeco.com

Le juge de première instance a estimé qu'en vertu de l'article 2118 du Code civil du Québec, l'entrepreneur était présumé responsable de la perte d'un ouvrage dans les cinq ans suivant son achèvement. Il a également appliqué les dispositions du C.c.Q. sur la garantie de qualité dans un contrat de vente.

 Lire la suite…

Gowling WLG

[…] Au surplus, ce principe énoncé par la Cour d'appel doit être interprété avec les dispositions du Code civil du Québec, notamment […] l'article 2118 qui crée une obligation solidaire entre l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur lorsque la perte d'un ouvrage survient dans les cinq ans suivant la fin des travaux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 7 juillet 2023, n° 21NT02547
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son activité professionnelle au sein de l'organisation mondiale de la santé (OMS) doit être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Culture·
  • Organisation mondiale·
  • Économie·
  • Résidence·
  • Demande·
  • Code civil·
  • Organisations internationales·
  • Activité

2Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2009, n° 08/02058
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] *dès lors, réformer la décision du 28 mars 2008 ; — à titre subsidiaire, de *constater le non respect des dispositions des articles 2118 et 1166 du code civil, ainsi que de l'article 132 du code de procédure civile, *dire et juger que maître Z a manqué à son devoir de conseil et d'information et qu'en conséquence il ne peut garantir ce dernier des sommes dues au titre du droit de suite de la MSA afférent aux sûretés grevant l'immeuble, *dire et juger que les MMA ne peuvent être subrogées dans les droits de la MSA en ce qu'elles ont réglé les sommes au titre de la réparation de la faute du notaire assuré ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Notaire·
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Titre·
  • Action récursoire·
  • Omission de statuer·
  • Dépens·
  • Statuer

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 28 septembre 2011, n° 11/02431
Cour d'appel : Confirmation

[…] À la suite du prononcé de l'arrêt et de sa signification, M me Z Y a fait donation à sa fille X Y de la nue-propriété de l'immeuble […]. M me Z Y s'est réservée l'usufruit. Il convient de rappeler que sont susceptibles d'hypothèque les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles par application des dispositions de l'article 2118 du code civil. Peut être en outre susceptible d'hypothèque en application de l'article 2118 du code civil , l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. C'est donc tout à fait légitimement que la banque BNP Paribas a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble dont M me Z Y est usufruitière.

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Banque·
  • Grenade·
  • Immeuble·
  • Usufruit·
  • Bien immobilier·
  • Accessoire·
  • Date·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).