Article 2122 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2401 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier

Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 février 1998, 96-10.185, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, que les règles d'opposabilité des publications posées par l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ne valent pas titre de propriété et ne peuvent recevoir application que dans la mesure où l'inscription d'hypothèque légale a été prise par le créancier bénéficiaire sur des immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sous réserve de prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans son patrimoine, de sorte que procède de la violation de l'article 2122 du Code civil et de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui, […]

 Lire la suite…
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Précédentes inscriptions·
  • Créanciers du débiteur·
  • Liquidation des biens·
  • Masse des créanciers·
  • Règlement judiciaire·
  • Hypothèque légale·
  • Opposabilité·
  • Inscription·
  • Hypotheque

2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 18 juin 2012, n° 2011L00318

[…] Conclusions de la Sté […] Vu l'article R642-29 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article L.642-18, alinéa 1 et L.642-19 du Code de Commerce, Vu l'article R 621-21 du Code de commerce, Vu les articles R.642-22 à R.642-29 du Commerce, Vu les articles 2190 et suivants du Code Civil, Vu le décret du 27 juillet 2006 n°2006-936, Vu le décret du 12 février 2009 n° 2009-160, Vu le jugement d'orientation en date du 21 janvier 2010, Vu la requête déposée le 17 février 2011, Vu l'Ordonnance du 20 mai 2011 de Monsieur le Juge Commissaire, […] Ainsi qu'aux bénéficiaires des inscriptions de privilège conformément à l'art 2122 du code civil, à savoir : . DRD

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Vente aux enchères·
  • Voiture automobile·
  • Dire·
  • Séparation de biens·
  • Immobilier·
  • Enchère·
  • Qualités

3CEDH, Commission (deuxième chambre), LEMOINE c. la FRANCE, 1er juillet 1998, 26242/95

[…] Parmi ces dispositions, il y en a deux qui me paraissent fondamentales pour apprécier le cas d'espèce. Ce sont les articles 2122 et 2161 du Code civil, dont le rapport de la Commission ne tient pas compte :

 Lire la suite…
  • Hypothèque légale·
  • Commission·
  • Protocole·
  • Biens·
  • Dette·
  • Trésor public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immeuble·
  • Proportionnalité·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).