Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section 1 : Des hypothèques légales
Article 2122 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
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[…] selon le pourvoi, que les règles d'opposabilité des publications posées par l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ne valent pas titre de propriété et ne peuvent recevoir application que dans la mesure où l'inscription d'hypothèque légale a été prise par le créancier bénéficiaire sur des immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sous réserve de prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans son patrimoine, de sorte que procède de la violation de l'article 2122 du Code civil et de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui, […]
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[…] Conclusions de la Sté […] Vu l'article R642-29 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article L.642-18, alinéa 1 et L.642-19 du Code de Commerce, Vu l'article R 621-21 du Code de commerce, Vu les articles R.642-22 à R.642-29 du Commerce, Vu les articles 2190 et suivants du Code Civil, Vu le décret du 27 juillet 2006 n°2006-936, Vu le décret du 12 février 2009 n° 2009-160, Vu le jugement d'orientation en date du 21 janvier 2010, Vu la requête déposée le 17 février 2011, Vu l'Ordonnance du 20 mai 2011 de Monsieur le Juge Commissaire, […] Ainsi qu'aux bénéficiaires des inscriptions de privilège conformément à l'art 2122 du code civil, à savoir : . DRD
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3. CEDH, Commission (deuxième chambre), LEMOINE c. la FRANCE, 1er juillet 1998, 26242/95
[…] Parmi ces dispositions, il y en a deux qui me paraissent fondamentales pour apprécier le cas d'espèce. Ce sont les articles 2122 et 2161 du Code civil, dont le rapport de la Commission ne tient pas compte :
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