Article 2123 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2412 (V), Code civil - art. 2412 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 () JORF 7 janvier 1955

L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 novembre 2015
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Décisions106


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 1er mars 2006, n° 02/13378

[…] Aux termes de l'article 2123 du Code Civil, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements en faveur de celui qui les a obtenus, le créancier bénéficiant d'une hypothèque judiciaire pouvant inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur.

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  • Insecte·
  • Vice caché·
  • Hypothèque·
  • Expert·
  • Acte de vente·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Accès·
  • Code civil·
  • Clause

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 décembre 2004, n° 04/14083

[…] — dire que l'hypothèse judiciaire prise en vertu des dispositions du jugement du 10 décembre 2000 définitif et de l'article 2123 du Code civil, sur un immeuble sis à SAINTES (17) 3, […], publiée et enregistrée le 24 novembre 203 à la Conservation des Hypothèques de SAINTES, sous le n°2091 volume 2003-V, n'est pas frappée de caducité ;

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  • Hypothèque·
  • Caducité·
  • Sûretés·
  • Conservation·
  • Mainlevée·
  • Prestation compensatoire·
  • Jugement·
  • Décret·
  • Abus de droit·
  • Code civil

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 25 octobre 2007, n° 06/01561
Confirmation

[…] Il n'y a enfin pas lieu de « confirmer et valider l'hypothèque judiciaire -dont on ignore tout et qui paraît avoir été prise en vertu d'une décision du Juge de l'Exécution- inscrite sur la parcelle cadastrée XXX à XXX pour 4a et 71 ca, pour les part et portion revenant à l'appelant »; les intimées, qui forment cette demande, ne la fondent pas juridiquement ; ils n'invoquent aucun texte justifiant qu'il soit fait droit à une telle prétention alors qu'aux termes de l'article 2123 du Code Civil, l'hypothèque judiciaire résulte des décisions de Justice, en faveur de ceux qui les ont obtenues ;

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