Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 () JORF 7 janvier 1955
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
[…] Que, si la maxime Non bis in idem s'oppose à ce qu'un prévenu soit jugé deux fois pour le même fait, cette exception ne peut s'appliquer qu'aux jugements émanés de tribunaux de la même souveraineté ; que, de temps immémorial, il est de droit public en France que les jugements rendus en pays étranger ne peuvent ni être exécutés ni exercer aucune autorité en France, si ce n'est dans les seuls cas prévus par les articles 546 du Code de procédure civile, 2123 et 2128 du Code civil, et suivant les conditions prescrites par ces articles ;
[…] Y reconnaît dans ses écritures d'appel, d'une part, que l'hypothèque judiciaire que l'ancien article 2123 du code civil attachait de plein droit aux jugements, même provisoires, ne pouvait, s'agissant du jugement du 20 novembre 1985 ayant prononcé le divorce de sa cliente, […]
[…] — la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; — elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que sa peine d'emprisonnement a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.