Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques judiciaires
Article 2123 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 () JORF 7 janvier 1955
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
Commentaires • 12
Décisions • 106
[…] Aux termes de l'article 2123 du Code Civil, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements en faveur de celui qui les a obtenus, le créancier bénéficiant d'une hypothèque judiciaire pouvant inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur.
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[…] — dire que l'hypothèse judiciaire prise en vertu des dispositions du jugement du 10 décembre 2000 définitif et de l'article 2123 du Code civil, sur un immeuble sis à SAINTES (17) 3, […], publiée et enregistrée le 24 novembre 203 à la Conservation des Hypothèques de SAINTES, sous le n°2091 volume 2003-V, n'est pas frappée de caducité ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 25 octobre 2007, n° 06/01561
[…] Il n'y a enfin pas lieu de « confirmer et valider l'hypothèque judiciaire -dont on ignore tout et qui paraît avoir été prise en vertu d'une décision du Juge de l'Exécution- inscrite sur la parcelle cadastrée XXX à XXX pour 4a et 71 ca, pour les part et portion revenant à l'appelant »; les intimées, qui forment cette demande, ne la fondent pas juridiquement ; ils n'invoquent aucun texte justifiant qu'il soit fait droit à une telle prétention alors qu'aux termes de l'article 2123 du Code Civil, l'hypothèque judiciaire résulte des décisions de Justice, en faveur de ceux qui les ont obtenues ;
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