Article 2125 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1910

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2414 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1910

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1910
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires5


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 27 février 2019

L'effet exceptionnel attribué, en droit commun, à l'hypothèque consentie par tous les indivisaires sur un bien indivis par le jeu de l'ancien article 2125 du Code Civil (devenu l'article 2414 du même Code), à savoir la possibilité de saisir et de vendre l'immeuble avant le partage (Civ.1, 20 novembre 1990, n° 89-13876, Bull. Civ. […] la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ». […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027423958&fastReqId=1538307875&fastPos=1" target="_blank">12-16216)

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Décisions40


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 octobre 1994, 92-21.920, Inédit
Rejet

[…] indivisaires, des revenus provenant de l'exploitation du fonds indivis à l'achat de biens immobiliers, sans constater un accord contraire de jouissance divise au profit de M me X…, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, l'accord des coindivisaires à la constitution d'une hypothèque en garantie d'une partie des emprunts nécessaires aux acquisitions litigieuses était de nature à établir leur volonté commune d'accroître l'actif de l'indivision et non le patrimoine personnel de M me X…, de sorte qu'en déclarant cette circonstance indifférente, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2125 du Code civil ;

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  • Achat d'un immeuble avec les revenus de la chose·
  • Jouissance par un indivisaire·
  • Caractères indivis·
  • Fruits de la chose·
  • Chose indivise·
  • Indivision·
  • Subrogation·
  • Immeuble·
  • Doyen·
  • Fonds de commerce

2Cour de cassation, Chambre des requetes, 16 avril 1888
Rejet

[…] … Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que les hypothèques consenties par Jules Claverie à Couralet et Ducousso, inscrites durant l'indivision sur les immeubles plus tard adjugés à Aymard Claverie et dont Jules Claverie est censé n'avoir jamais été propriétaire, sont nulles et de nul effet, et ne sauraient faire obstacle aux droits résultant pour Dubroca et Duvigneau de la cession ci-dessus rappelée, loin de violer les articles de la loi visés par le pourvoi, a fait une juste application des articles 883 et 2125 du Code civil;

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  • Immeuble·
  • Hypothèque·
  • Licitation·
  • Indivision·
  • Effets·
  • Successions·
  • Code civil·
  • Lot·
  • Partage·
  • Propriété

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2000, 98-10.577, Publié au bulletin
Cassation

La suspension des poursuites individuelles à l'égard du débiteur en redressement judiciaire, prévue par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, laisse intacts les recours que ses créanciers peuvent exercer à l'encontre de la caution solidaire du débiteur et il ressort de l'article 2125 du Code civil que le créancier bénéficiant d'une hypothèque consentie par l'ensemble des indivisaires peut poursuivre la vente sur saisie du bien indivis et être intégralement payé sur le prix avant tout partage.

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  • Créancier hypothécaire de l'un des coïndivisaires·
  • Hypothèque consentie par tous les indivisaires·
  • Indivision entre le débiteur et la caution·
  • Possibilité de saisir et vendre l'immeuble·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Action en paiement contre la caution·
  • Paiement du créancier hypothécaire·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Saisie et vente de l'immeuble·
  • Vente de l'immeuble indivis
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