Article 2130 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955

Entrée en vigueur le 7 janvier 1955

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires2


Village Justice · 6 mai 2014

[…] Au Québec, le statut de l'agent commercial est principalement régi par les principes généraux du mandat prévus aux articles 2130 à 2185 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui sont assez semblables aux principes du droit français.

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Laval, 16 juin 2010, n° 2009002762

[…] Monsieur Y n'apporte pas la preuve de l'accord formel donné par le Crédit Mutuel pour mettre fin aux engagements de caution de Monsieur Y Monsieur Y n'apporte pas la preuve que Monsieur X ait renoncé au recours contre son cofidéjusseur les intérêts courent de plein droit à compter du paiement en vertu de l'article 2130 du Code Civil Et demande que Le Tribunal subordonne l'octroi éventuel d'un délai de grâce à l'octroi d'une garantie de type 4

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  • Cofidéjusseur·
  • Crédit·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Recours·
  • Créance·
  • Cautionnement·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Personnel

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 juillet 2008, n° 06/15638

[…] — vu les articles 215, 1134, 1156, 1162, 1109, 1110, 1415, 1422, 2419 du code civil, l'article 2130 ancien du code civil, […]

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  • Épouse·
  • Ags·
  • Hypothèque·
  • Héritier·
  • Responsabilité limitée·
  • Crédit industriel·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Promesse·
  • Prêt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-10.289, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] M. X… n'avait consenti d'hypothèque que sur la nue-propriété du bien litigieux, seul droit réel dont il était titulaire au jour de la constitution de l'hypothèque conventionnelle sur le bien litigieux et qu'il ne pouvait dès lors pas engager en pleine propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2124 et 2130 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 applicable en la cause ;

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  • Contestation relative au montant de la créance·
  • Jugement sur le fond du droit·
  • Saisie immobilière·
  • Voies de recours·
  • Enumération·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Commandement·
  • Usufruit·
  • Intérêt
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