Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles
Article 2134 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
Dans le cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Commentaires • 4
Décisions • 137
[…] — en tout état de cause, vu les dispositions de 1'artic1e L 622-25 du Code de commerce et 2134 du Code civil, — constater que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1 ou son mandataire dûment habilité dans la présente procédure, ne justi'e pas avoir déclaré ses créances à la procédure collective du débiteur principal ; — en conséquence, dire la caution déchargée par application des dispositions de l'article 2134 du Code civil ; XXX, vu les dispositions de I'article 341-2 du Code de la consommation,
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[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Crédit national de sa demande de dommages-intérêts, en raison d'inscriptions de sûretés légales ou judiciaires effectuées par d'autres créanciers sur l'immeuble de son débiteur, M. X…, en rang préférable à celui de l'hypothèque inscrite au profit de la banque, alors, selon le moyen, qu'en se fondant uniquement sur la mise en demeure du 22 avril 1991, pour retenir que la banque avait seule été à l'origine de l'inscription tardive et n'avait pas subi de préjudice, et en ne recherchant pas si les demandes amiables du Crédit national n'avaient pas été formulées avant les inscriptions de sûretés concurrentes d'autres créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2134 et 1147 du Code civil ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 11/01719
[…] figurait toujours parmi les actifs de la société au jour de l'ouverture de cette nouvelle procédure collective, ni a fortiori qu'il conservait une quelconque valeur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la CCM a laissé perdre la sûreté ; qu'il n'y pas lieu de décharger les cautions en application de l'article 2134 du code civil ;
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Le particulier qui a consenti l'hypothèque a assigné la créancière en mainlevée de la sûreté, en se fondant notamment sur l'article 2134 du code civil, qui disposait que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. […] Toute clause contraire est réputée non écrite. »
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