Article 2134 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
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Version01/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2425 (V), Code civil - art. 2425 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1998

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 12 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998

Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
4 textes citent l'article

Commentaires4


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 28 avril 2018

Le particulier qui a consenti l'hypothèque a assigné la créancière en mainlevée de la sûreté, en se fondant notamment sur l'article 2134 du code civil, qui disposait que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. […] Toute clause contraire est réputée non écrite. »

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Florence Reille · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2013
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Décisions137


1Tribunal de commerce de Toulouse, 17 octobre 2017, n° 2017J00015
Cour d'appel : Confirmation

[…] Très subsidiairement, DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la SAS M+ MATERIAUX a, par sa faute, privé Y-Z X de son droit de subrogation ; LE DECHARGER par conséquent de son obligation de cautionnement en application de l'article 2134 du Code civil et REJETER de plus fort les demandes de la SAS M+ MATERIAUX dans leur ensemble ; En toute hypothèse, CONSTATER qu'il n'existe aucun engagement contractuel ou extracontractuel entre Y-Z X à titre personnel et la SAS M+ MATERIAUX, s'agissant du chèque n°400074 de 15.000 €, émis le 2 septembre 2015 et tiré sur son compte personnel ouvert à la BANQUE COURTOIS ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1998, 96-18.247, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Crédit national de sa demande de dommages-intérêts, en raison d'inscriptions de sûretés légales ou judiciaires effectuées par d'autres créanciers sur l'immeuble de son débiteur, M. X…, en rang préférable à celui de l'hypothèque inscrite au profit de la banque, alors, selon le moyen, qu'en se fondant uniquement sur la mise en demeure du 22 avril 1991, pour retenir que la banque avait seule été à l'origine de l'inscription tardive et n'avait pas subi de préjudice, et en ne recherchant pas si les demandes amiables du Crédit national n'avaient pas été formulées avant les inscriptions de sûretés concurrentes d'autres créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2134 et 1147 du Code civil ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 mars 2007, n° 05/02236
Infirmation

[…] Vu l'arrêt prononcé le 1 er février 2005 par la 1 re Chambre Civile de la Cour de cassation qui, sur le pourvoi formé par Maître X et la société d'assurance MUTUELLE DU MANS, a, au visa des articles 1382 et 2134 du Code civil, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER.

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