Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2135 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Commentaire • 0
Décisions • 18
L'article 2135 ancien du Code civil n'accorde l'hypothèque légale à la femme mariée que pour la garantie des créances qu'il énumère et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari, ce qui exclut le paiement de la part de communauté qui revient à la femme acceptante, le mari, dans ce cas, n'étant alors débiteur qu'en qualité de copartageant, et la garantie résultant du privilège prévu à l'article 2103-3° du code civil.
Lire la suite…- Article 2135 ancien du code civil·
- Part de communauté revenant à la femme acceptante·
- Paiement de sa part à la femme acceptante·
- Privilèges spéciaux sur les immeubles·
- Privilège du co-partageant·
- Communauté entre époux·
- Créance représentative·
- Domaine d'application·
- Privilèges spéciaux·
- Créances garanties
[…] M me X, mariée à M. Z E 1963, a fait inscrire, le 7 novembre 1994, une hypothèque légale, en vertu de l'ancien article 2135 du code civil alors en vigueur, sur un bien que les époux Y en commun, situé […] à Paris 9 e arrondissement, pour garantir toute créance acquise par elle contre son mari et notamment pour la garantie de ses droits existants à son profit suite à son mariage avec M. Z, le total de ces créances et droits étant provisoirement évalués à la somme de 1 700 000 francs. L'hypothèque a fait l'objet d'un renouvellement le 18 octobre 2004.
Lire la suite…- Hypothèque légale·
- Ordre des avocats·
- Séquestre·
- Liquidation·
- Part·
- Créance·
- Solde·
- Paiement·
- Distribution·
- Avocat
3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 15 mars 1960, Publié au bulletin
Les juges du fond enoncent a bon droit que si l'acte litigieux contenant promesse d'une femme mariee de renoncer a son hypotheque legale ne comporte pas la mention qu'il a ete lu avant sa signature, selon les prescriptions de l'article 2135, alinea 7, du code civil, tel qu'il a ete complete par le decret-loi du 14 juin 1938, modifie par la loi du 12 mars 1953, l'engagement pris n'en est pas pour autant frappe d'incapacite, puisque les formalites imposees par le texte precite, d'ailleurs actuellement supprimees, n'etaient applicables qu'aux conventions garantissant les creances de la femme mariee au titre d'une pension alimentaire ou de toute autre charge nee du mariage, et non, comme c'est le cas en l'espece, a celles garantissant des creances d'une autre nature.
Lire la suite…- Domaine d'application·
- Loi du 12 mars 1953·
- Hypotheque légale·
- Femme mariee·
- Renonciation·
- Formalités·
- Hypotheque