Article 2135 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1985, 84-12.832, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2135 ancien du Code civil n'accorde l'hypothèque légale à la femme mariée que pour la garantie des créances qu'il énumère et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari, ce qui exclut le paiement de la part de communauté qui revient à la femme acceptante, le mari, dans ce cas, n'étant alors débiteur qu'en qualité de copartageant, et la garantie résultant du privilège prévu à l'article 2103-3° du code civil.

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  • Article 2135 ancien du code civil·
  • Part de communauté revenant à la femme acceptante·
  • Paiement de sa part à la femme acceptante·
  • Privilèges spéciaux sur les immeubles·
  • Privilège du co-partageant·
  • Communauté entre époux·
  • Créance représentative·
  • Domaine d'application·
  • Privilèges spéciaux·
  • Créances garanties

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 22 mai 2014, n° 12/15180

[…] M me X, mariée à M. Z E 1963, a fait inscrire, le 7 novembre 1994, une hypothèque légale, en vertu de l'ancien article 2135 du code civil alors en vigueur, sur un bien que les époux Y en commun, situé […] à Paris 9 e arrondissement, pour garantir toute créance acquise par elle contre son mari et notamment pour la garantie de ses droits existants à son profit suite à son mariage avec M. Z, le total de ces créances et droits étant provisoirement évalués à la somme de 1 700 000 francs. L'hypothèque a fait l'objet d'un renouvellement le 18 octobre 2004.

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 15 mars 1960, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond enoncent a bon droit que si l'acte litigieux contenant promesse d'une femme mariee de renoncer a son hypotheque legale ne comporte pas la mention qu'il a ete lu avant sa signature, selon les prescriptions de l'article 2135, alinea 7, du code civil, tel qu'il a ete complete par le decret-loi du 14 juin 1938, modifie par la loi du 12 mars 1953, l'engagement pris n'en est pas pour autant frappe d'incapacite, puisque les formalites imposees par le texte precite, d'ailleurs actuellement supprimees, n'etaient applicables qu'aux conventions garantissant les creances de la femme mariee au titre d'une pension alimentaire ou de toute autre charge nee du mariage, et non, comme c'est le cas en l'espece, a celles garantissant des creances d'une autre nature.

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  • Domaine d'application·
  • Loi du 12 mars 1953·
  • Hypotheque légale·
  • Femme mariee·
  • Renonciation·
  • Formalités·
  • Hypotheque
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