Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2137 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 36 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
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[…] Par suite, la disposition de l'article 2137, alinéa 2 du Code civil ne faisant pas obstacle à ce qu'un époux recoure à une inscription conservatoire d'hypothèque judiciaire quand les conditions en sont remplies, une Cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge des référés, a pu, après avoir souverainement apprécié l'urgence, et en attendant les résultats de l'instance en divorce, autoriser une épouse algérienne à prendre une telle inscription sur l'immeuble sis en France et appartenant à son mari français pour la garantie des créances qu'elle invoquait contre ce dernier, créances considérées fondées en leur principe au regard de la loi française.
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[…] Il soutient que la demande tendant à faire constater sa créance contre son conjoint est recevable et fondée, ainsi que le prévoit l'article 2137 ancien du Code Civil, précise que si la Cour estime devoir attendre que les créances objet du litige pendant devant le Tribunal soient définitivement fixées, dans le souci d'une bonne administration de la justice et pour éviter une contrariété de décision, il convient alors de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les compte, liquidation et partage actuellement en cours, et dans ces conditions de recevoir sa demande et de l'accueillir, d'infirmer la décision entreprise et de fixer la créance contre son ex-épouse à la somme de 304.898,03 euros, et de condamner l'intéressée à lui payer cette somme.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84856
[…] En revanche, l'hypothèque légale provisoire inscrite en application de l'article 2137 du code civil devenu l'article 2402 de ce même code, qui ne fait pas partie des dépens, sera déduite des sommes réclamées dans le commandement;
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