Article 2139 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2405 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 37 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions6


1CEDH, Cour (quatrième section), ADELINO ET AIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS c. le PORTUGAL, 6 juin 2000, 41598/98

[…] Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 9 281 500 PTE et non pas de 18 563 000 PTE.

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  • Cour suprême·
  • Gouvernement·
  • Portugal·
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  • Partage·
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  • Héritier·
  • Durée

2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ADELINO ET AIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS c. PORTUGAL, 14 juin 2001, 41598/98

[…] 10. Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 12 369 333 escudos portugais (PTE) et non pas de 18 563 000 PTE.

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  • Portugal·
  • Cour suprême·
  • Gouvernement·
  • Partage·
  • Violation·
  • Durée·
  • Successions·
  • Délai raisonnable·
  • Appel·
  • Mariage

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 22 septembre 2006, n° 99/00150

[…] En vertu de ces titres, a été prise sur la quote-part indivise de J L Y par son ex-épouse W Q Z, l'inscription d'hypothèque judiciaire de l'article 2139 du code civil en date du 25/11/96 volume 1996 V n° 5909 en garantie des sommes suivantes portées au bordereau

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  • Société générale·
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  • Production·
  • Hypothèque·
  • Marc le franc·
  • Règlement·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Caution
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