Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2139 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 37 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
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[…] Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 9 281 500 PTE et non pas de 18 563 000 PTE.
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[…] 10. Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants « naturels » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l'application de l'article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l'ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants « légitimes » et « naturels », s'appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 12 369 333 escudos portugais (PTE) et non pas de 18 563 000 PTE.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 22 septembre 2006, n° 99/00150
[…] En vertu de ces titres, a été prise sur la quote-part indivise de J L Y par son ex-épouse W Q Z, l'inscription d'hypothèque judiciaire de l'article 2139 du code civil en date du 25/11/96 volume 1996 V n° 5909 en garantie des sommes suivantes portées au bordereau
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