Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre III : Des hypothèques / Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2136 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
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[…] Monsieur X, par conclusions signifiées le 12 mars 2008, demande à la Cour de : vu l'article 270 et 271 du code civil; vu les dispositions des articles 2136 et suivants du code civil; — recevoir Madame Z en sa déclaration de saisine mais l'en déclare mal fondée; — le recevoir en ses écritures;
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[…] Y reconnaît dans ses écritures d'appel, d'une part, que l'hypothèque judiciaire que l'ancien article 2123 du code civil attachait de plein droit aux jugements, même provisoires, ne pouvait, s'agissant du jugement du 20 novembre 1985 ayant prononcé le divorce de sa cliente, […] que l'hypothèque légale de l'article 2135 du code civil issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ne pouvait être prise, en l'absence de contrat de mariage en réservant expressément la faculté à sa cliente, pour la garantie de ces droits, ni davantage celles prévues aux anciens articles 2136, 2137 et 2138 de ce code;
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3. Tribunal de commerce de Romans, 10 avril 2017, n° 2016J00016
[…] Subsidiairement : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile et l'assignation en contestation de testament délivrée par Madame K L Veuve de Monsieur X en date du 8 août 2016, – Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans le cadre de l'instance en nullité du testament du 27 avril 2015. . Très subsidiairement, au fond : Vu les dispositions des articles 1134 et 2136 du Code civil, Si le contrat visé dans l'assignation principale du 6 janvier 2016 constitue l'objet du litige, – Constater la tacite reconduction de 1'ouverture de la ligne de crédit court terme consenti à la SARL R. […]
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