Article 2143 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2409 (VD), Code civil - art. 2409 (AbD)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1964

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959

A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1964
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Quimper, 7 avril 2017, n° 2014001023

[…] Mr et M me A demandent donc au tribunal de : À titre principal, Vu l'article L341-2 et L341-3 du Code de la consommation et 2143 du Code Civil, […]

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Bretagne·
  • Acte·
  • Prêt·
  • Privé·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Cofidéjusseur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1977, 75-10.336, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 2143, alinea 2, du code civil; […]

 Lire la suite…
  • Litige relatif à l'organisation et au fonctionnement·
  • Inscription au cours de la tutelle·
  • Intérêts de la personne en tutelle·
  • Intérêts du majeur protégé·
  • Constatations nécessaires·
  • Présence à l'audience·
  • 1) majeurs protégés·
  • 2) majeurs protégés·
  • ) majeurs protégés·
  • Hypothèque légale

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 15 avril 2008, n° 07/17080

[…] Total retenu:29.041,71 € outre les intérêts au taux de 10,25%. Il est établi par l'état hypothécaire produit aux débats que Monsieur Y X et Madame Z A épouse X sont propriétaires du bien qui est l'objet de la saisie immobilière depuis un acte authentique régularisé le 28 septembre 1984. En conséquence, les conditions des articles 2143 et 2191 du Code civil sont réunies en l'espèce. 2) Sur l'orientation de la procédure. Monsieur Y X et Madame Z A épouse X ont versé aux débats une promesse de vente pour un montant de 63.000 euros mais n'ont pas produit de justificatif concernant l'obtention de l'offre de crédit immobilier. Ils n'ont produit qu'une acceptation datant du 13 mars 2006 par le Crédit Mutuel.

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  • Crédit foncier·
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