Article 2150 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1918

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2431 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1918

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1918
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

Ils doivent, egalement, regler tous les frais de fonctionnement de leur service a l'exception des depenses de personnel, ainsi que les depenses de reliure des documents dont ils assurent la conservation, conformement a l'obligation fixee par l'article 2150 du code civil et supporter les retenues pour pension civile et les cotisations sociales. […] Etant assujettis a l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires, en application de l'article 79 du code general des impots, il n'est donc pas etabli qu'une reforme du statut de ces fonctionnaires participerait a la reduction des deficits publics, compte tenu des missions qu'ils assument et des depenses qu'ils engagent personnellement.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 7 juillet 2016, n° 15/03700
Infirmation

[…] Selon l'article 3 du contrat : '…/… Après examen des documents requis transmis [les créances accompagnées des factures correspondantes] Crédit Agricole Y créditera le compte courant du Client du montant de la ou des facture(s) qu'elle accepte de prendre en charge. En contrepartie des paiements de Crédit Agricole Y par inscription des factures au crédit du compte courant et sous réserve de leur acceptation, le Client la subroge dans tous les droits, actions, privilèges ou hypothèques attachés aux créances, conformément à l'article 2150 du code civil../…'

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  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Affacturage·
  • Facture·
  • Subrogation·
  • Débiteur·
  • Ès-qualités·
  • Contrats·
  • Redressement judiciaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 18 octobre 2006, n° 05/00481
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 2150 ancien du Code civil (article 2432 alinéa 1 er actuel), le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèques à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

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  • Hypothèque·
  • Créanciers·
  • Distribution·
  • Trésorerie·
  • Publication·
  • Conservation·
  • Recette·
  • Prix·
  • Collocation·
  • Créance
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