Article 2151 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2432 (V), Code civil - art. 2432 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

alinéa de l'article 16­4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique "toute pratique .. […] Considérant que, selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel ; qu'en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du code civil porterait atteinte à la liberté du mariage ; 3. […]

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Décisions360


1Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 97/04357
Infirmation

[…] '- constater que le prétendu créancier n'a pas déféré à l'arrêt du 3 mai 2005, si ce n'est pour reconnaître deux paiements importants dont il s'est refusé à donner la décomposition, alors que celle-ci est essentielle, notamment au regard des dispositions de l'article 2151 du Code Civil ;

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Ouverture·
  • Parc d'attractions·
  • Avoué·
  • Qualités

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2007, n° 06/14479
Irrecevabilité

[…] Sur sa créance, elle rappelle qu'elle résulte de deux ouvertures de crédit de 1991 et 1992, qu'elle s'élève à la somme de 647 769,43 euros au mois de janvier 2006, que compte-tenu des fonds disponibles, elle a limité sa production à la somme principale de 53 821,76 euros, garantie par l'hypothèque et que les intérêts garantis conformément à l'article 2151 du Code civil, ont été décomptés à partir de la publication du procès-verbal d'adjudication -27 juillet 2001, la publication étant du 27 juillet 2004- jusqu'à l'audience du Juge aux Ordres.

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  • Crédit agricole·
  • Côte·
  • Appel·
  • Avoué·
  • Production·
  • Créance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Nullité·
  • Juge aux ordres·
  • Règlement amiable

3Tribunal de grande instance de Paris, Greffe des ordres, 14 octobre 2005, n° 03/00166

[…] Par privilège et préférence à tous autres créanciers conformément aux articles 759 et 774 du Code de Procédure Civile, […] Observation étant ici faite que l'C 2151 du Code Civil stipule que le créancier n'a le droit d'être colloqué que pour les trois années qui précèdent la date de publication du jugement d'adjudication, le surplus devant être conservé par une inscription spéciale ;

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  • Ordre·
  • Montant·
  • Collocation·
  • Adjudication·
  • Créanciers·
  • Épouse·
  • Hypothèque·
  • Colloque·
  • Intérêt·
  • Sommation
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