Article 2151 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2432 (V), Code civil - art. 2432 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

alinéa de l'article 16­4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique "toute pratique .. […] Considérant que, selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel ; qu'en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du code civil porterait atteinte à la liberté du mariage ; 3. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions360


1Tribunal de grande instance de Melun, Service des ordres, 20 septembre 2001, n° 01/00025

[…] Attendu que la créance de la Société Marseillaise de Crédit est justifiée par les pièces produites et notamment un acte de vente contenant acte de prêt reçu par acte authentique par Maître X, notaire, le 18 septembre 1989 et le décompte des sommes dues, mais seulement à concurrence d'une somme de 93.048,68 francs au titre des intérêts garantis par l'inscription hypothécaire et à l'exclusion des intérêts antérieurs non conservés par cette inscription en l'absence d'inscription particulière à ce titre et compte tenu de la date à laquelle l'inscription a produit son effet légal en application de l'article 2151 du Code Civil ; qu'il convient de l'admettre ainsi qu'il suit:

 Lire la suite…
  • Collocation·
  • Privilège·
  • Règlement amiable·
  • Consignation·
  • Intérêt·
  • Hypothèque légale·
  • Trésor public·
  • Créanciers·
  • Ordre·
  • Capital

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 2 octobre 2008, n° 06/04655

[…] parfaitement explicités par la FORTIS BANQUE quant à leur taux, conforme aux termes du contrat de prêt ( puisque variable sur la période garantie entre 5,82 % et 6,99 %) il résulte de l'article 2151 du Code civil que le créancier ne peut être colloqué que pour les intérêts échus et impayés sur le principal dans la limite de 3 années seulement; qu'en l'espèce le jugement d'adjudication ayant été publié le 02 février 2005, la FORTIS BANQUE ne peut prétendre aux intérêts antérieurs au 02 février 2002; sa collocation à ce titre ne sera donc retenue qu' à compter du 02 février 2002 soit à concurrence de la somme de 42 861, […]

 Lire la suite…
  • Collocation·
  • Banque·
  • Hypothèque légale·
  • Créance·
  • Déchéance du terme·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Privilège·
  • Profit·
  • Concurrence

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 12 juillet 2006, n° 06/00426
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Attendu, s'agissant de la créance de la CRCAM -PCA, la requérante conteste la production faite, sur le fondement de l'article 2151 du Code Civil, au motif que le bordereau d'inscription d'hypothèque ne contiendrait pas l'information relative à la mention du taux d'intérêts,

 Lire la suite…
  • Collocation·
  • Hypothèque·
  • Créance·
  • Syndicat·
  • Règlement amiable·
  • Procédure d'ordre·
  • Ordonnance de référé·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).