Article 2152 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1918
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Version01/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2433 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1918

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1918
Sortie de vigueur le 7 avril 1998
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Créteil, 4 mai 2010, n° 2005F00922

[…] Attendu que M. A B s'est porté caution de la société EUROPEENNE DU KIMONO SOFRAKIM, Attendu que cette société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Attendu que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait appel à M. A B en sa qualité de triple caution, le montant de ses cautionnements étant inférieur à sa production auprès du liquidateur, Attendu qu'une transaction est intervenue entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. A B, dans les termes de l'article 2152 du Code civil, Le Tribunal, tenant compte des termes de l'accord intervenu Condamnera M. A B à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 130.000,00€,

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  • Crédit industriel·
  • Société européenne·
  • Caution·
  • Qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Production

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 18 mai 2021, n° 20/00291
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, pour prononcer l'admission de la créance à titre chirographaire pour les intérêts garantis depuis plus de trois ans, l'ordonnance entreprise retient que les sûretés immobilières spéciales ne peuvent conserver que trois années d'intérêts au sens de l'article 2152 du code civil sont ceux de trois années seulement, et que les intérêts qui y sont liés ne peuvent recevoir la qualification de privilège au-delà des trois années au titre des différents prêts.

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  • Vanne·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Hypothèque·
  • Clause pénale·
  • Intérêt de retard·
  • Clause

3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 13/00786
Infirmation partielle

[…] La société CCM oppose à cette demande l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction conclue entre elle et le salarié le 27 mai 2008 ; si cet acte a été signé sous réserve du maintien de la prime d'assiduité par l'employeur, il ressort des débats que cette prime a été maintenue de sorte, et que l'accord collectif a été exécuté s'agissant du versement de l'augmentation de salaire ainsi que le démontre le bulletin de salaire de juin 2008 ; cet accord est définif ; il en ressort que le salarié déclare se désister de l'instance et de l'action initiées devant le conseil de prud'hommes de Lens le 15 octobre 2007 ; la présente demande doit être déclarée irrecevable par application de l'article 2152 du code civil.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Len·
  • Licenciement·
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  • Sociétés·
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  • Travail·
  • Congés payés
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