Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Article 2154 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 1 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 24 () JORF 7 janvier 1955
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Commentaires • 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil prévoit qu'une inscription hypothécaire disparaît soit automatiquement par la péremption, soit par l'accord des parties, soit par une décision judiciaire à la demande du seul débiteur. La péremption est régie par l'article 2154 du code civil qui distingue deux hypothèses. […] La radiation de l'inscription hypothécaire peut résulter de la mainlevée qui suppose toutefois la rédaction d'un acte authentique - en pratique, un acte notarié - en application de l'article 2158 du code civil. […]
Lire la suite…Toutefois cette liberté est limitée par les prescriptions des articles 2154 et 2154-1 du code civil qui prévoient, s'agissant des créances à durée déterminée, que la date extrême d'effet de l'inscription peut être fixée à deux ans maximum après la durée de l'échéance. Ce délai de deux ans après le terme de l'échéance constitue une marge de sécurité pour le créancier, qui n'a pas à renouveler son inscription en cas d'échéance impayée d'une créance à remboursement échelonné et donc d'allongement du délai de remboursement de celle-ci.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Attendu que la Banque Louis Dreyfus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des époux X… au paiement de sa créance hypothécaire ou au délaissement des biens acquis et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription prise par elle le 11 décembre 1981, alors, selon le moyen, que " comme la Banque Louis Dreyfus l'avait fait valoir dans ses conclusions, les époux X… ne pouvaient, compte tenu de la parfaite connaissance qu'ils ont eue d'une façon constante de la situation des biens acquis et des droits de la banque sur lesdits biens, se considérer comme des tiers au sens de l'article 2147 du Code civil et se prévaloir de l'inopposabilité prévue par les dispositions légales ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 2147 et 2154 du Code civil » ;
Lire la suite…- Nouvelle inscription prise postérieurement à la publication·
- Connaissance par l'acquéreur des créances garanties·
- Inscription sur le précédent propriétaire·
- Date de la publication de la mutation·
- Inopposabilité au tiers acquéreur·
- Absence d'influence·
- Inscription périmée·
- Inscription·
- Hypotheque·
- Validité
[…] Par des motifs pertinents en droit et en fait que la cour fait siens, le premier juge a considéré que la SCI Z a consenti une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation de ce tiers et non un cautionnement, et que l'inscription hypothécaire s'est trouvée périmée le 20 février 2001 en application de l'article 2154 alinéa 2 ancien du code civil.
Lire la suite…- Banque·
- Hypothèque·
- Sûretés·
- Droit hypothécaire·
- Mainlevée·
- Engagement·
- Séquestre·
- Cautionnement·
- Dommages-intérêts·
- Demande
3. Cour d'appel de Lyon, du 21 mars 2002, 2000/06358
En prévision de l'éventualité d'un renouvellement de la durée du prêt et pour assurer l'efficacité de son acte, le notaire doit user de la possibilité offerte par le deuxième alinéa de l'article 2154 du Code civil de reporter la date d'effet de l'inscription de privilège à une date postérieure de deux années à la dernière échéance prévue, peu important que la banque ne lui eût pas donné mandat de ce faire et qu'elle fût une "professionnelle éclairée des opérations de crédit". […]
Lire la suite…- Officiers publics ou ministeriels·
- Garantie hypothécaire·
- Renouvellement·
- Responsabilité·
- Inscription·
- Banque·
- Privilège·
- Monétique·
- Prêt·
- Économie
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie prépare actuellement - sur le fondement de l'article 24 2° et 6° de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 - un projet d'ordonnance relatif à l'hypothèque qui modifie l'article 2154 du code civil. Ainsi, aux termes de ce projet, il est prévu de réduire à un an la durée extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance lorsque le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées.
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