Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Article 2154-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Est créé par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
Commentaires • 4
Décisions • 100
[…] C'est par de justes motifs que auxquels la cour se réfère expressément et qu'elle adopte que le tribunal faisant une exacte application des dispositions de l'article 2435 alinéa 3 (anciennement 2154-1 alinéa 3) du Code Civil, et des actes et accords intervenus entre les parties, a considéré que la BANQUE LA HENIN lors de la vente du 23 décembre 2003 était consciente de la perte de ses garanties puisqu'elle a exigé en contrepartie de la mainlevée des hypothèques la remise d'une lettre contresignée des dirigeants des sociétés IMC D et X s'engageant à l'avertir du déblocage du dépôt de garantie au profit de la SNC B et à lui rembourser les crédits en cours de la société IMC D à due concurrence de 1.000.000 Francs.
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[…] qu'en effet d'une part la publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques de Lisieux le 8 décembre 2003 sous les références 2003 P N°2939 a emporté purge des hypothèques et report de ses effets sur le prix ,conformément aux dispositions de l'article 717 de l'ancien Code de procédure civile; que d'autre part l'inscription n'avait plus à être renouvelée dès lors que l'adjudicataire avait réglé le prix d'adjudication au liquidateur (article 2154-1 devenu 2435 du Code civil), étant précisé que ce règlement est constaté par Maître X dans l'état de collocation établi le 27 juillet 2004;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 22 septembre 2006, n° 99/00196
[…] 01/12/93 […] Par application de l'article 2154-1 alinéa 3 du code civil applicable en la cause, le renouvellement de l'inscription est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet l'égal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
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