Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Article 2154-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Est créé par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967
Est codifié par : Loi 1804-03-19
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[…] Attendu que M me X…, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la Compagnie financière de Paris, à titre privilégié, alors selon le moyen, que l'accord donné au créancier pour inscrire et renouveler une hypothèque ne s'étend pas à la réinscription d'une hypothèque qui n'a pas été renouvelée dans le délai requis et dont l'inscription a cessé de produire effet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Groupe Jean-Jacques Cappa avait, par l'acte du 15 décembre 1989, autorisé la réinscription de l'hypothèque litigieuse, qui avait cessé de produire effet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2154-2 du code civil ;
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[…] [* l'article 2154-3 du Code Civil prévoit que lorsqu'à été pris inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, les dispositions des article 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement et que la date de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement, […] étant par ailleurs noté que l'appelante a inscrit hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble en cause le 11/07/91 et hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/09/92 en vertu d'un Jugement à son profit du Tribunal de Commerce de MARMANDE prononcé le 01/09/92 à l'encontre des époux X…, inscription valable jusqu'au 11/09/02 et renouvelée, […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 17 février 2010, n° 08/00745
[…] En outre, en application des dispositions des articles 2154, 2154-1 et 2154-2 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 ayant transféré ces articles sous les numéros 2434, 2435 et 2436, l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier, sans toutefois pouvoir être postérieure de plus de deux années à la dernière échéance prévue dans l'hypothèse où le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées. L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154, et n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai si l'un des délais visés à l'article 2154 n'a pas été respecté.
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