Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Article 2156 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
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Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.
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