Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions / Section 1 : Dispositions générales
Article 2157 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaires • 2
Aux termes de l'article 2154 du code civil, les créanciers ont toute latitude pour fixer la date extrême d'effet d'une inscription dans la limite de la dernière échéance de l'obligation, […] l'organisme prêteur n'ayant pas utilisé les possibilités offertes par le texte précité pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèques d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] — que cette radiation était légalement subordonnée au consentement d'A B, titulaire du privilège, en vertu de l'article 2157 ancien du Code Civil ; […]
Lire la suite…- Prêt·
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[…] Conformément à l'accord des parties intéressées et aux dispositions de l'article 2157 du Code Civil , il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit du CRÉDIT LYONNAIS et de mettre les dépens y compris les frais de main-levée à la charge de la société Y Z DISTRIBUTION
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Distribution·
- Radiation·
- Cadastre·
- Société européenne·
- Hypothèque conventionnelle·
- Mainlevée·
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- Requête conjointe·
- Immobilier
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 9 février 2006, n° 04/11843
[…] Il résulte des dispositions de l'article 2157 du Code Civil que cette mainlevée ne peut intervenir que sur décision d'un tribunal. Cette mainlevée doit être ordonnée puisque l'hypothèque a été inscrite alors que le bien est commun et que M me B C D épouse X Y n'avait pas donné son consentement exprès à l'engagement de caution souscrit par son époux qui a entraîné sa condamnation par la Cour d'Appel de Paris et ce par application des dispositions de l'article 1415 du Code Civil.
Lire la suite…- Banque populaire·
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Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.
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