Article 2157 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2440 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.

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M. Rogemont Marcel · Questions parlementaires · 16 février 1998

Aux termes de l'article 2154 du code civil, les créanciers ont toute latitude pour fixer la date extrême d'effet d'une inscription dans la limite de la dernière échéance de l'obligation, […] l'organisme prêteur n'ayant pas utilisé les possibilités offertes par le texte précité pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèques d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.

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Décisions72


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 4 avril 2007, n° 05/00651
Infirmation partielle

[…] — que cette radiation était légalement subordonnée au consentement d'A B, titulaire du privilège, en vertu de l'article 2157 ancien du Code Civil ; […]

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  • Crédit agricole·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 29 mars 2005, n° 04/15224

[…] Conformément à l'accord des parties intéressées et aux dispositions de l'article 2157 du Code Civil , il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit du CRÉDIT LYONNAIS et de mettre les dépens y compris les frais de main-levée à la charge de la société Y Z DISTRIBUTION

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 9 février 2006, n° 04/11843

[…] Il résulte des dispositions de l'article 2157 du Code Civil que cette mainlevée ne peut intervenir que sur décision d'un tribunal. Cette mainlevée doit être ordonnée puisque l'hypothèque a été inscrite alors que le bien est commun et que M me B C D épouse X Y n'avait pas donné son consentement exprès à l'engagement de caution souscrit par son époux qui a entraîné sa condamnation par la Cour d'Appel de Paris et ce par application des dispositions de l'article 1415 du Code Civil.

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