Article 2159 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2442 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 10 novembre 2004, n° 03/03624

[…] Elle réclame le paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La banque invoque l'article 2159 du Code civil et rappelle que l'inscription a été prise dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.

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  • Hypothèque·
  • Banque·
  • Créance·
  • Engagement de caution·
  • Partie commune·
  • Lot·
  • Radiation·
  • Exception d'incompétence·
  • Commune·
  • Immeuble

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-27.748 11-27.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11°/ que les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions italiennes peuvent donner lieu à exécution forcée par les autorités françaises et faire l'objet de la part de ces autorités de formalités publiques, telle que l'inscription ou la transcription sur les registres publics, après avoir été déclarées exécutoires ; qu'en retenant cependant que seules les décisions du juge des ordres français seraient susceptibles d'exécution en France sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale et les articles 2148 et 2159 anciens, 2428 et 2442 du code civil ;

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  • Article 24·
  • Application des règles françaises à l'ordre international·
  • Compétence des juridictions du lieu de l'adjudication·
  • Convention franco-italienne du 3 juin 1930·
  • Loi du pays de situation des immeubles·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Compétence internationale·
  • Italienne du 3 juin 1930·
  • Conflit de juridictions

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 6 mai 2010, n° 09/00867
Infirmation

[…] Que cette demande ressort bien à la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Avignon par application de l'article 2442, ancien article 2159 du code civil, juridiction dans le ressort de laquelle se situent les parcelles de terrains hypothéquées, sûreté dont la radiation est sollicitée judiciairement ; que par ailleurs il est constant que la compétence d'attribution du tribunal de commerce d'Avignon, contestée en première instance au profit du tribunal de grande instance d'Avignon, ne l'est plus en cause d'appel par les parties ;

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  • Liquidation des biens·
  • Parcelle·
  • Syndic·
  • Héritier·
  • Radiation·
  • Hypothèque·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Annulation·
  • Acte·
  • Instance
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