Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions / Section 1 : Dispositions générales
Article 2162 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1955
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Attendu que la banque expose à juste titre que M. B n'est pas la seule caution à avoir réglé en partie la dette puisque M me F X s'est acquittée de la somme de 130 000 €, qu'ainsi, la créance garantie transmise aux cautions reste d'un montant de 240 000 € en principal, qu'il n'y a donc pas de disproportion justifiant de limiter le montant de la garantie en application de l'article 2162 ancien du code civil ; qu'en outre, la limitation de cette garantie ne peut se faire sans avoir appelé en la cause les cautions puisque l'hypothèque leur a été transmise de plein droit par l'effet de la subrogation ;
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[…] Par conclusions déposées à l'audience d'orientation, Monsieur B X et Madame E F G ont sollicité au principal qu'il soit dit que la créance sur laquelle se fonde le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier LES CIGALES n'est pas fondée en son principe, qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions des articles 2161 et 2162 du Code civil et subsidiairement l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2006, n° 05/05724
[…] Les époux X, invoquant les dispositions des articles 2162 et 2165 du code civil, ont conclu au débouté des demandes adverses, à titre subsidiaire ont fait valoir l'existence d'une erreur cadastrale et leur bonne foi, et ont proposé de se voir attribuer les parcelles 140, 141, 142 et 143 outre le devant de porte de leur maison.
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