Article 2164 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2447 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1964

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955

Modifié par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964

Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1964
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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