Article 2165 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2448 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955

Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions9


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 janvier 1963, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de la combinaison des dispositions des articles 2165 du code civil, 861 et 863 du code de procedure civile, que les demandes relatives a la reduction ou a la mainlevee de l'hypotheque legale de la femme mariee sont debattues en chambre du conseil, ou le jugement lui-meme doit etre rendu.

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  • Procédure civile et commerciale·
  • Autorisation de justice·
  • Chambre du conseil·
  • Hypotheque légale·
  • Femme mariee·
  • Mainlevee·
  • Hypothèque légale·
  • Mainlevée·
  • Cour d'appel·
  • Femme

2Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2006, n° 05/05724
Infirmation

[…] Les époux X, invoquant les dispositions des articles 2162 et 2165 du code civil, ont conclu au débouté des demandes adverses, à titre subsidiaire ont fait valoir l'existence d'une erreur cadastrale et leur bonne foi, et ont proposé de se voir attribuer les parcelles 140, 141, 142 et 143 outre le devant de porte de leur maison.

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  • Parcelle·
  • Conservation·
  • Hypothèque·
  • Consorts·
  • Libération·
  • Astreinte·
  • Plan·
  • Commune·
  • Signification·
  • Ouverture

3Cour d'appel de Papeete, 31 mars 2016, n° 13/00358

[…] qu'elle bénéficie d'un juste titre et s'est comportée en qualité de propriétaire, depuis 1960, son titre n'ayant été contesté que depuis 2006, date de saisine de la CCOMF par les consorts C par application de l'article 2229 et de l'article 2165 du Code civil ; que les plans versés aux débats établissent que l'empiétement dénoncé par les consorts C trouve son origine dans la limite Nord Est de leur propriété et non au sud.

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  • Épouse
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