Article 2168 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2463 (M), Code civil - art. 2463 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires4


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 26 avril 2011

En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). Il lui demande par conséquent, si elle peut donner les recommandations qui s'imposent, aux organismes bancaires, pour encadrer le paiement de cette créance privilégiée sur les comptes des défunts et apporter ainsi aux familles, et aux entreprises en charge des obsèques, la souplesse attendue et souhaitée.

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M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 6 février 2007

Lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès du ou des titulaires (arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). […] la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). L'article 775 du code général des impôts permet de déduire les frais d'obsèques de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 août 2005

Lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès du ou des titulaires (arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). […] la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). L'article 775 du code général des impôts permet de déduire les frais d'obsèques de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 septembre 2021, n° 19/00113
Infirmation partielle

[…] conformément aux dispositions de l'article 1319 du code civil en vigueur en Polynésie française ; que «des mentions authentiques de l'acte d'acquisition, résultaient les droits indivis de moitié de Madame Y B payés comptant par «l'acquéreur» et donc, […] A Z n'a pas songé à purger cette hypothèque qui le place désormais,'en situation de «tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué» exposé au droit de suite en application des articles 2166, 2167, 2168 et 2169 du Code Civil tels qu'en vigueur en Polynésie française» ; que «rien ne prouve positivement que la soulte de 115.000 euros obtenue d'une donation

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  • Partage·
  • Polynésie française·
  • Action oblique·
  • Indivision·
  • Créanciers·
  • Code civil·
  • Reconnaissance de dette·
  • Acte notarie·
  • Civil·
  • Licitation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1999, 97-17.449, Inédit
Rejet

[…] qu'en condamnant les acquéreurs de l'immeuble grevé d'une hypothèque, au profit de la société Sofal, à payer à cette dernière la fraction du prix de vente qu'il avait versée au promoteur, la cour d'appel a violé les articles 2167, 2168 et 2169 du Code civil" ;

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  • Acquéreur·
  • Banque·
  • Tiers détenteur·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Crédit·
  • Hypothèque·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Siège

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1999, 97-17.457, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'absence d'exercice de l'une ou l'autre de ces facultés par le tiers détenteur, le créancier hypothécaire a pour seule possibilité la poursuite de la saisie immobilière du bien hypothéqué et ne saurait obtenir la condamnation personnelle du tiers détenteur ; qu'en condamnant les acquéreurs de l'immeuble grevé d'une hypothèque au profit de la société Sofal à payer à cette dernière la fraction du prix de vente qu'il avait versée au promoteur, la cour d'appel a violé les articles 2167, 2168 et 2169 du Code civil" ;

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  • Acquéreur·
  • Banque·
  • Tiers détenteur·
  • Crédit·
  • Hypothèque·
  • Notaire·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Prix·
  • Vente
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