Article 2169 du Code civil

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Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2464 (V), Code civil - art. 2464 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions90


1Cour d'appel de Versailles, du 9 septembre 2000

aisie immobilière, Commandement, Nullité, Formalités de l'article 673 du CPC, Inobservation : défaut d'indication des mentions de l'alinéa 3, Préjudice, NécessitéetSaisie immobilière, […] Mentions, Défaut, Préjudice, NécessitéAux termes de l'article 2169 du code civil " faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. " .Il résulte des dispositions qui précèdent que, passé le délai imparti, […]

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  • Saisie immobilière·
  • Sommation·
  • Tiers détenteur·
  • Film·
  • Commandement·
  • Parcelle·
  • Immeuble·
  • Cahier des charges·
  • Vente·
  • Hypothèque

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1989, 87-18.060, Publié au bulletin
Cassation

Le fait que la liquidation des biens d'une société soit intervenue postérieurement à l'adjudication d'un de ses immeubles et à l'ouverture de la procédure d'ordre n'étant pas de nature à faire produire au privilège du vendeur inscrit par ce dernier son effet légal avant l'ouverture de la procédure collective, ne justifie pas sa décision au regard des articles 2169 du Code civil, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel qui attribue au vendeur de l'immeuble une partie du montant de l'adjudication en l'absence de production au passif de la liquidation des biens de la société débitrice .

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  • Absence de production au passif de la liquidation des biens·
  • Liquidation des biens postérieure de la société saisie·
  • Adjudication antérieure à la liquidation des biens·
  • Production au passif de la liquidation des biens·
  • Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Effets de l'adjudication·
  • Créancier hypothécaire·
  • Créanciers du débiteur·
  • Action individuelle

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 06-11.084, Publié au bulletin
Rejet

Il ne ressort nullement de la combinaison des articles 2169 et 2183 du code civil que la sommation à tiers détenteur doit indiquer qu'il dispose d'un délai de trente jours pour payer ou délaisser l'immeuble objet d'une saisie immobilière ; aucune irrégularité ne saurait en conséquence être relevée de ce fait

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  • Sommation de payer ou de délaisser·
  • Saisie sur tiers détenteur·
  • Délai de trente jours·
  • Saisie immobilière·
  • Régularité·
  • Condition·
  • Tiers détenteur·
  • Sommation·
  • Purger·
  • Délai
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