Article 2171 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2466 (V), Code civil - art. 2466 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2007, n° 04/03498
Infirmation

[…] Puis, le tribunal estimant que le créancier poursuivant n'invoque pas une hypothèque spéciale, s'est fondé sur les dispositions de l'article 2171 du Code civil pour refuser à la SCI PS le bénéfice de discussion. […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 2 octobre 2003, n° 03/00075

[…] Sur l'opposabilité de l'exception de discussion au Trésor Public : Attendu que l'hypothèque inscrite par le Trésorier de G H N sur le bien saisi l'a été en vertu de l'hypothèque légale accordée au Trésor par l'article 1929 ter du Code Général des Impôts; qu'il apparaît que cette hypothèque légale est générale puisque portant sur tous les biens immeubles du redevable; Attendu que l'inopposabilité de l'exception de discussion prévue par l'article 2171 du Code Civil ne peut donc pas être utilement invoquée par le Trésor Public; Sur les conditions de forme de la discussion : Attendu que l'article 2171 du Code Civil renvoie pour les conditions de forme de la demande de discussion, aux dispositions applicables au cautionnement;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 mars 2005, n° 04/00276

[…] CRÉDIT D E, la SCI le Mas d'en haut invoque le bénéfice de discussion prévu à l'article 2170 du Code Civil. […] En outre, le bénéfice de discussion n'est pas opposable au créancier muni d'une sûreté spéciale conformément à l'article 2171 du même code. Or l'hypothèque conventionnelle consentie par une caution réelle ne peut qu'être une hypothèque spéciale.

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