Article 2173 du Code civil

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Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2468 (V), Code civil - art. 2468 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 9 mai 2011, 11/ 00263

[…] — que la facture du 18 septembre 2009 porte à la fois sur les honoraires et sur les frais et dépens ; que, s'il est vrai que s'agissant des honoraires, s'applique la prescription de deux ans au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ou de l'article 2173 du Code civil, celle-ci a été interrompue par la reconnaissance du principe de la dette ;

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2Cour d'appel de Metz, 9 mai 2011, n° 10/02854

[…] que la facture du 18 septembre 2009 porte à la fois sur les honoraires et sur les frais et dépens ; que, s'il est vrai que s'agissant des honoraires, s'applique la prescription de deux ans au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ou de l'article 2173 du Code civil, celle-ci a été interrompue par la reconnaissance du principe de la dette ;

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  • Référé-suspension·
  • Permis de construire

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des taxes et des dépens, 20 février 2014, n° 13/05899

[…] Par lettre en date du 14.05.2013, la SCI CYTOS contestait la demande en paiement des frais et dépens de maître Y X aux motifs qu'il y avait prescription en vertu de l'article 2173 du Code Civil. […]

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