Article 2175 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2470 (M), Code civil - art. 2470 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-68.604, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a viol " les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; […] que toutes les sûretés immobilières sans distinction priment donc les créances postérieures ; que le paragraphe 2 de l'article L. 621-32 du code de commerce ne saurait être considéré comme une liste exhaustive et ne règle pas l'ordre entre les créanciers garantis par un privilège général sur les immeubles et les créanciers hypothécaires ou les créanciers désignés à l'article 2374 du code civil garantis par un privilège immobilier spécial pour lesquels le droit commun des articles 2175 et 2176 doit s'appliquer ; qu'ainsi, […]

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  • Ordre de paiement en cas de liquidation judiciaire·
  • Créance née après le jugement d'ouverture·
  • Entreprise en difficulté·
  • Règlement des créanciers·
  • Autorité de chose jugée·
  • Ordonnance l'autorisant·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Paiement provisionnel·
  • Période d'observation

2Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2015, n° 12/04672
Confirmation

[…] — en leur qualité de possesseurs de mauvaise foi, les époux X n'ont droit qu'au remboursement de la plus-value qu'ils ont procurée à l'immeuble en application des articles 861, 1673 et 2175 du code civil,

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  • Immeuble·
  • Vanne·
  • Gratuité·
  • Épouse·
  • Impenses·
  • Plus-value·
  • Vente·
  • Prix·
  • Mauvaise foi·
  • Dépense

3Cour d'appel de Reims, 8 juin 2009, n° 09/00301
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que le paragraphe II de l'article L 621-32 du code de commerce ne saurait être considéré comme une liste exhaustive et ne règle pas l'ordre entre les créanciers garantis par un privilège général sur les immeubles et les créanciers hypothécaires ou les créanciers désignés à l'article 2374 du code civil garantis par un privilège immobilier spécial pour lesquels le droit commun des articles 2175 et 2176 doit s'appliquer ;

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  • Créance·
  • Privilège·
  • Collocation·
  • Créanciers·
  • Frais de justice·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordre·
  • Chose jugée·
  • Ags·
  • Jugement
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