Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs
Article 2175 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
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[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a viol " les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; […] que toutes les sûretés immobilières sans distinction priment donc les créances postérieures ; que le paragraphe 2 de l'article L. 621-32 du code de commerce ne saurait être considéré comme une liste exhaustive et ne règle pas l'ordre entre les créanciers garantis par un privilège général sur les immeubles et les créanciers hypothécaires ou les créanciers désignés à l'article 2374 du code civil garantis par un privilège immobilier spécial pour lesquels le droit commun des articles 2175 et 2176 doit s'appliquer ; qu'ainsi, […]
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[…] — en leur qualité de possesseurs de mauvaise foi, les époux X n'ont droit qu'au remboursement de la plus-value qu'ils ont procurée à l'immeuble en application des articles 861, 1673 et 2175 du code civil,
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3. Cour d'appel de Reims, 8 juin 2009, n° 09/00301
[…] Attendu que le paragraphe II de l'article L 621-32 du code de commerce ne saurait être considéré comme une liste exhaustive et ne règle pas l'ordre entre les créanciers garantis par un privilège général sur les immeubles et les créanciers hypothécaires ou les créanciers désignés à l'article 2374 du code civil garantis par un privilège immobilier spécial pour lesquels le droit commun des articles 2175 et 2176 doit s'appliquer ;
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