Article 2177 du Code civil

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Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2472 (M), Code civil - art. 2472 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2013, n° 10/18043
Infirmation partielle

[…] que la créance de Madame X est prescrite sur le fondement de l'article 2177 du code civil (2277 ancien, 2219 et suivants nouveaux) et en toute hypothèse injustifiée, […]

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  • Successions·
  • Administrateur·
  • Indivision·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Mutuelle·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Saisie-arrêt·
  • Héritier

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 5 octobre 2011, n° 09/06257
Infirmation partielle

[…] Quant aux demandes en paiement de congés payés, la société JB Transports invoque la prescription quinquennale de l'article 2177 du code civil pour les années 1999 et 2000 et, pour l'année 2002, l'article L.3141-1 du code du travail selon lequel le salarié a le droit et « l'obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu'il a acquis, sous peine d'être perdus » ; qu'en l'espèce, Monsieur X n'a jamais été empêché de prendre ses congés.

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  • Transport·
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  • Poste·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Salaire·
  • Manutention·
  • Paiement

3Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, n° 07/01942
Infirmation partielle

[…] La BNP PARIBAS, venant aux droits de la BNP, intimée, a conclu le 18 décembre 2007 en demandant à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier et de débouter M me X de son appel principal, le tout au visa des articles L 581-5, L 581-24 et L 581-25 du code de l'environnement, des procès-verbaux de M e Z en date du 5 mars et du 2 mai 2002, des articles 1354 et 2177 du code civil.

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  • Publicité·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Jugement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Redevance·
  • Responsabilité·
  • Huissier·
  • Sous astreinte·
  • Faute
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