Article 2179 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2474 (M), Code civil - art. 2474 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 17 mars 2010, n° 09/03666

[…] Si des biens saisis sont en possession du tiers revendiquant, celui-ci bénéficie de la présomption de l'article 2179 du Code civil. Dans cette hypothèse c'est au saisissant de prouver le vice ou la précarité de la possession.

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Table ronde·
  • Ordinateur portable·
  • Finances·
  • Saisie·
  • Propriété·
  • Possession·
  • Nullité·
  • Téléphone·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 2 août 2011, n° 11/01039

[…] Si des biens saisis sont en possession du tiers revendiquant, celui-ci bénéficie de la présomption de l'article 2179 du Code civil. Dans cette hypothèse c'est au saisissant de prouver le vice ou la précarité de la possession.

 Lire la suite…
  • Saisie·
  • Possession·
  • Injonction de payer·
  • Mesures d'exécution·
  • Meubles·
  • Vente·
  • Acte·
  • Demande·
  • Attribution·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).