Article 2180 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2488 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-16.605, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; […]

 Lire la suite…
  • Interversion résultant de l'admission de la créance·
  • Prescription de la créance garantie·
  • Opposabilité au tiers constituant·
  • Extinction·
  • Hypotheque·
  • Obstacles·
  • Prescription·
  • Sûretés·
  • Caution·
  • Effet interruptif

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1980, 78-12.340, Publié au bulletin
Cassation

L'article 2180 du Code civil énumère limitativement les cas dans lesquels s'éteignent les hypothèques ; viole ce texte la Cour d'appel qui, pour retirer à titre de sanction le caractère hypothécaire d'une créance à concurrence d'un certain montant, retient que les fautes commises par son titulaire ont causé à la masse un préjudice égal à cette somme.

 Lire la suite…
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Négligence ayant occasionné un préjudice à la masse·
  • Perte de la qualité de créancier hypothécaire·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Créancier hypothécaire·
  • Créanciers du débiteur·
  • Extinction·
  • Hypotheque·
  • Hypothèque·
  • Créance

3Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2006, n° 05/01999
Confirmation

[…] Au visa des articles 1249 et suivants, 1315, 2114, 2180 du code civil et 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de juger que l'Etat n'ayant à ce jour jamais versé les aides promises, aucune subrogation n'a pu intervenir et les garanties persistent, et qu'en toute hypothèse le paiement partiel promis ne saurait permettre la levée des hypothèques. Il conclut en toute hypothèse au rejet de l'intégralité des prétentions des consorts Y.

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Hypothèque·
  • Prêt·
  • Novation·
  • Consorts·
  • Débiteur·
  • Subrogation·
  • Loi de finances·
  • Radiation·
  • Midi-pyrénées
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).