Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et hypothèques
Article 2180 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Commentaires • 2
Décisions • 60
L'article 2180 du Code civil énumère limitativement les cas dans lesquels s'éteignent les hypothèques ; viole ce texte la Cour d'appel qui, pour retirer à titre de sanction le caractère hypothécaire d'une créance à concurrence d'un certain montant, retient que les fautes commises par son titulaire ont causé à la masse un préjudice égal à cette somme.
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[…] Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2006, n° 05/01999
[…] Au visa des articles 1249 et suivants, 1315, 2114, 2180 du code civil et 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de juger que l'Etat n'ayant à ce jour jamais versé les aides promises, aucune subrogation n'a pu intervenir et les garanties persistent, et qu'en toute hypothèse le paiement partiel promis ne saurait permettre la levée des hypothèques. Il conclut en toute hypothèse au rejet de l'intégralité des prétentions des consorts Y.
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