Article 2187 du Code civil

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Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 sont les articles : Code civil - art. 2482 (VT), Code civil - art. 2482 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 2 mars 2004, n° 03/04810

[…] H Y contredit les allégations de celui-ci au terme desquelles il n'avait pas qualité pour procéder par application de l'article 2187 du code civil à la revente sur surenchère ; […]

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  • Surenchère·
  • Ès-qualités·
  • Astreinte·
  • Liquidation·
  • Mise en vente·
  • Revente·
  • Jugement·
  • Vente aux enchères·
  • Mer·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Pau, 6 février 2008, n° 05/02056
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La SCI JIV a interjeté appel par déclaration au greffe de la Cour le 09 juin 2005. Or, conformément aux articles 2187 du Code Civil dans sa rédaction alors applicable, aux articles 732 et 838 du Code de Procédure Civile, l'appel devait être formalisé par voie d'assignation.

 Lire la suite…
  • Surenchère·
  • Bail commercial·
  • Liquidateur·
  • Renouvellement·
  • Immeuble·
  • Preneur·
  • Dépense·
  • Appel·
  • Tierce opposition·
  • Construction
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