Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Article 2189 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 1°/ Par ses dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2023, M. [G] dit [N] [J], appelant du jugement du 13 mai 2019, conclut aux fins de voir, au visa des articles 2222, 2224, 2241, 2243 et 2189 du code civil, en sa rédaction, pour ce dernier, issue de la loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 :
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[…] cependant que l'existence de deux conventions distinctes entre trois parties différentes n'excluait pas un ensemble contractuel unique, dès lors que la société ITS revendait exclusivement à la société Carrefour des marchandises acquises exclusivement auprès de la société Carrefour import et ayant effectué des prestations logistiques et de conditionnement dans l'intérêt des deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2189, 1290 et 1291 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2017, n° 15/03191
[…] — fixer la dette locative à la somme de 6 400 € au 26 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, — condamner M. X à lui payer une indemnité de 7 000 € en réparation du préjudice résultant de son refus de délivrer des quittances de loyer de 2010 à 2012, — ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties en application de l'article 2189 du code civil, — l'autoriser à s'acquitter du reliquat subsistant éventuellement à sa charge en 24 mensualités en application de l'article 1244-1 du code civil, — condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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[…] Cette obligation est une condition d'existence de la société et son manquement est sanctionné par l'article 2189 alinéa 2 du code civil québécois prévoyant qu'à défaut d'immatriculation, la société en commandite est « réputée être une société en participation ».
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