Article 2193 du Code civil
Article 2192
Article 2194
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · 8 mars 2024

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L2111 à L2511) TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L2411) Chapitre unique (Article L2411) Article L. 241-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. […] 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, […]

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2Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, 13
Dictionnaire juridique · 9 juillet 2014

Y..., susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, ne peut être constatée ; que M. […] Z..., titulaire d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire, soit le jugement du 7 juillet 2008, opère saisie immobilière sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 et 2195 du Code civil » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même l'article L. 210-6 du code de commerce le désigne en tant que débiteur, […]

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3Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 08
Dictionnaire juridique · 10 septembre 2009

[…] eu égard à la situation du bien et aux conditions du marché une telle vente ne pouvait pas être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 précité ensemble l'article 2201 du code civil ; […] et de prendre en considération les faits survenus au cours de l'instance d'appel depuis le jugement ; qu'en se fondant encore […] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses contestations tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par le comptable des impôts de Toulouse Ouest et d'avoir en conséquence jugé que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies ; […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 16 novembre 2010, n° 10/00112

[…] MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 49 et suivants du décret du 27 juillet 2006, Attendu que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies en l'espèce et que le créancier poursuivant justifie d'une créance de 102.057,71 Euros ; Attendu que la Société A.I.M, représentée par son gérant Monsieur X, sollicite l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et produit à cet effet un compromis de vente en date du 17 septembre 2010 ; que la date de réitération est prévue au plus tard le 15 décembre 2010 ; que la condition suspensive d'obtention du prêt a été levée ; Attendu que le prix de vente convenu, conforme aux conditions économiques du marché, permettra de désintéresser en majeure partie LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2009, n° 08/01777Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2008 la société BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE S.A. a assigné A X à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation afin de voir vérifier que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil étaient réunies et statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de la vente judiciaire et les modalités de visite de l'immeuble saisi.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 8 mars 2016, n° 15/09406

[…] L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le E doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

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